Retour à la loi

Art. 48

747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
  1. La navigation sera limitée ou interrompue en cas de conditions nautiques difficiles.
  2. Les entreprises publiques de navigation établissent des règles concernant le croisement de leurs bateaux par temps bouché. En cas de divergences, l’OFT tranche définitivement.

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