Retour à la loi

Annexe 11

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

(art. 139)

Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance

  1. La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.
  2. La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d’une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d’après la formule:

Dans la formule: N est, en kW, la puissance propulsive admissible; L est, en dm, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2; B est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau arrière à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge; G est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord; c est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.

Genre de bateauc
Bateaux d’une longueur de 3 à 4 m48
Bateaux d’une longueur de plus de 4 m à 6,5 m
– Glisseurs à moteur fixe15
– Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe27
– Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord48
  1. La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.