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Art. 82

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. L’âge minimum pour obtenir un permis est de:
    1. 14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D;
    2. 18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A;
    3. 1 20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.
  2. L’âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, est fixé en fonction des dispositions de l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2et des dispositions d’exécution du DETEC.3
  3. En dérogation aux dispositions de l’al. 1, let. b, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l’exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d’entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L’autorité qui délivre le permis l’indique dans le permis.4
  4. Le candidat au permis de conduire doit:
    1. 5 être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
    2. avoir réussi l’examen prescrit.
    a.6 pour la vue: exigences du 1ergroupe; b. pour l’ouïe: exigences du 2egroupe.7
  5. La vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)8sont remplies comme suit:
  6. Les exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.9
  7. Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.
  8. Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.10

4bisL’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5a bisOAC:

  1. par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C;
  2. par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories.11

5. Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière12.13

6. .14

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  2. RS 747.201.7

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1759).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

  8. RS 741.51

  9. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1759).

  11. Introduit par le ch. I de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1759).

  12. RS 741.51

  13. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

  14. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

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