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Art. 76

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche:
    1. pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l’autre moitié blanche;
    2. qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.
  2. Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants:
    1. sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers;
    2. aux passages étroits d’une voie navigable.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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