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Art. 67

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. À l’exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s’écartent des bateaux descendants et montants.
  2. La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l’égard des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s’il s’agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s’il s’agit de bateaux montants.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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