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Art. 64

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l’aval du pont que le bateau descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu’ils s’approchent d’un pont.
  2. La rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu’il existe des passages séparés.

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