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Art. 57

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Lors des courses conformément à l’art. 55a , al. 2, effectuées à l’aide d’un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l’utilisation du radar et avec l’évaluation des informations que fournit l’appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.
  2. Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l’observateur du radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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