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Art. 55b

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l’équipement de navigation visé à l’art. 55a , al. 3, et prêt à l’emploi.

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