Retour à la loi

Art. 47

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre, comme il suit:

  1. quand les bateaux reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s’écarte de la route de l’autre;
  2. quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s’écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

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