Retour à la loi

Art. 43

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l’art. 30, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l’art. 33, al. 4. Au besoin, les embarcations non officielles réduisent leur vitesse ou s’arrêtent.

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