Retour à la loi

Art. 41

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.
  2. Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

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