Retour à la loi

Art. 40dbis

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d’un bateau. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.

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