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Art. 40cbis

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix minutes après la dernière consommation d’alcool.
  2. Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.
  3. Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
  4. Le maniement des éthylomètres en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, OCCR2.

Footnotes

  1. RS 941.210

  2. RS 741.013

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