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Art. 155a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Les contrats d’assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l’OFT.
  2. L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.

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