Retour à la loi

Art. 148f

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d’une unité le nombre calculé selon l’annexe 18, ch. 1, let. c.
  2. Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.

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