Retour à la loi

Art. 147a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Toute personne travaillant à bord d’un engin flottant doit disposer d’un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l’engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.

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