Retour à la loi

Art. 142b

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants.
  2. Il assiste gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d’inspection et de contrôle.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.