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Art. 138a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l’annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.

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