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Art. 107a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.1
  2. L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V.
  3. L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.2
  4. .3
  5. et6.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

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