Retour à la loi

Art. 33

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Lorsque la mort d’une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l’exploitation d’une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation, l’entreprise est responsable du dommage. Si l’installation n’appartient pas à l’entreprise, le propriétaire répond solidairement.
  2. L’entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.
  3. La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d’après le code des obligations1.

Footnotes

  1. RS 220

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