Retour à la loi

Art. 30

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office.
  2. L’autorisation d’exploiter est accordée si:
    1. l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;
    2. l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;
    3. l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.

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