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Art. 17

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette surveillance.
  2. Le département institue une commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.

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