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Art. 13

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. L’entreprise1est tenue de se charger par contrat d’exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d’une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.
  2. En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) décide si l’entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.2
  3. Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.3

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

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