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Art. 73

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d’installations construits avant le 1erjanvier 2007:1
    1. ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement continu2;
    2. ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges3;
    3. ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-et-vient4;
    4. ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires5.
  2. Les dispositions cantonales s’appliquent aux installations au bénéfice d’une autorisation cantonale.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5831).

  2. RS 743.121.1

  3. RS 743.121.2

  4. RS 743.121.3 .

  5. RS 743.121.6

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