Retour à la loi

Art. 30

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l’autorité qui délivre l’autorisation une déclaration attestant que l’installation à câbles, dans son ensemble:
    1. a été exécutée conformément aux prescriptions, et
    2. peut être exploitée en toute sécurité.
  2. Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.
  3. Il doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les déclarations des fabricants visées à l’art. 19 et l’annexe IX du règlement UE relatif aux installations à câbles1qui attestent que les éléments suivants ont été exécutés conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles:
    1. les composants de sécurité;
    2. les sous-systèmes visés à l’annexe I du règlement UE relatif aux installations à câbles.2

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5831).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.