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Art. 22

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. La concession peut être modifiée aux conditions appliquées lors de son octroi.
  2. L’OFT détermine au cas par cas l’ampleur des documents à présenter à l’appui de la demande.
  3. L’augmentation de la capacité horaire de transport de moins de 30 % et de moins de 300 personnes ne requiert aucune modification de la concession.
  4. Durant un an au plus, la prestation de transport peut être effectuée intégralement ou en partie à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession sans que celle-ci doive être modifiée. Sur demande, l’OFT peut prolonger cette durée.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3167).

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