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Art. 20b

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 40 ans.
  2. Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte si des motifs importants le justifient, notamment:
    1. si le requérant en fait la demande;
    2. s’il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 40 ans.

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