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Art. 18

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. 1
  2. Par l’approbation des plans, l’OFT peut autoriser que la construction de l’installation ou de parties de celle-ci commence immédiatement:2
    1. 3 s’il n’y pas d’oppositions en souffrance;
    2. si le canton concerné et les services spécialisés de la Confédération n’ont pas formulé d’objections, et
    3. si le début de la construction ne provoque pas de modifications irréversibles.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1eroct. 2015 (RO 2015 3167).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3167).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3167).

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