Les actes punissables en vertu du code pénal1sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:
- les employés des entreprises de transport à câbles titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 3, al. 1 ou 2 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2;
- les personnes qui sont chargées d’une tâche à la place des employés visés à la let. a.