Retour à la loi

Annexe 1

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale

(art. 5)

Indications sur la capacité financière

1.  L’examen de la capacité financière s’effectue sur la base des comptes annuels de l’entreprise ou, pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel. Pour cet examen, des informations détaillées doivent être fournies notamment sur les éléments suivants:

  1. crédits et prêts alloués et liquidités;
  2. fonds et éléments d’actif mobilisables à titre de garantie;
  3. capital propre, capital étranger supportant les risques, capital étranger à long terme, capital étranger à court terme;
  4. réserves ouvertes et latentes;
  5. coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant;
  6. autres charges pesant sur le patrimoine de l’entreprise;
  7. recettes assurées.

2.  Le requérant ne présente notamment pas la capacité financière requise lorsque des arriérés considérables d’impôts ou de cotisations sociales sont dus au titre de l’activité de l’entreprise.

3.  L’OFT peut exiger notamment que le requérant présente un rapport d’expertise et des documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert comptable. Ces documents doivent comporter des indications relatives aux points visés au ch. 1.

4.  Si les obligations financières du requérant dépassent les liquidités et les recettes disponibles à l’intérieur du pays, l’OFT peut exiger une garantie bancaire ou la caution d’une entreprise suisse solvable.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.