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Art. 5b

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale

(art. 8d , al. 1, let. b, LCdF)

  1. La couverture d’assurance de l’entreprise est suffisante lorsque celle-ci:
    1. atteste qu’elle est assurée pour au moins 100 millions de francs par sinistre et que cette somme est disponible au moins deux fois par année civile, ou
    2. lorsqu’elle présente des sécurités équivalentes.
  2. Si la couverture d’assurance arrive à échéance avant la date indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir malgré tout les prétentions en dommages et intérêts jusqu’au retrait de l’autorisation selon les dispositions du contrat d’assurance, mais au plus tard pendant les quinze jours à compter de la date à partir de laquelle l’OFT a été informé de la fin du contrat. Est réputé jour du retrait celui où la décision de retrait est entrée en force.

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