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Art. 19d

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Si une entreprise de transport ferroviaire renonce, certains jours isolés, à utiliser tout ou partie d’un sillon qui lui est attribué définitivement, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et une partie des frais de mise à disposition.1
  2. La redevance d’annulation se calcule à partir du prix de base lié au sillon conformément à l’art. 19, al. 3, let. a à c, multiplié par les coefficients suivants:
    1. 0,2 en cas de renonciation 60 jours à l’avance;
    2. 0,5 en cas de renonciation entre 60 et 31 jours à l’avance;
    3. 0,7 en cas de renonciation entre 30 et 5 jours à l’avance;
    4. 0,8 en cas de renonciation entre 4 jours et 24 heures avant l’heure de départ prévue du train;
    5. 1 en cas de renonciation dans les 24 heures précédant l’heure de départ prévue du train;
    6. 2 en cas de renonciation après l’heure de départ prévue du train.2
  3. Sur les lignes surchargées (art. 12a ), la redevance d’annulation est également due en cas de renonciation à un sillon:
    1. attribué provisoirement au moins cinq jours ouvrables à l’avance;
    2. 3 commandé, si la commande entraîne des conflits entre les utilisateurs et si le service d’attribution des sillons compétent a informé les utilisateurs concernés de ces conflits dans un délai de plus de cinq jours ouvrables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3277).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 46).

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