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Art. 10

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Il est admis que le gestionnaire d’infrastructure accorde un accès non discriminatoire à son réseau:
    1. si, lors de l’attribution des sillons et de la fixation de leurs prix pour son propre usage, il s’impose les mêmes règles que celles qui sont applicables aux tiers;
    2. si, dans des conditions équivalentes, les tiers sont traités de la même manière lors de l’attribution des sillons et de la fixation de leurs prix;
    3. 1 s’il n’impose aucune condition technique qui ne soit pas prévue dans une loi ou une ordonnance;
    4. 2 s’il publie les conditions fondamentales de l’accès au réseau, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance, ainsi que les caractéristiques techniques essentielles de la ligne telles que le profil (déclivité), les rayons des courbes, la longueur des voies d’évitement et des quais, la classe de la ligne et l’équipement de sécurité;
    5. 3 s’il propose des prestations complémentaires (art. 22), dans la mesure où l’infrastructure existante et le personnel disponible le permettent.
  2. L’OFT prescrit la manière dont les documents doivent être publiés.
  3. La compétence du service d’attribution des sillons est réservée.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2011 4331).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2011 4331).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1651).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 1915).

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