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Art. 24

741.621SDRFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.

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