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Art. 22

741.621SDRFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Sera puni de l’amende:

  1. celui qui, en sa qualité de transporteur ou de détenteur d’un véhicule, aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée. Ce dernier est passible de la même peine;
  2. celui qui n’aura pas exécuté les contrôles obligatoires.

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