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Art. 19

741.621SDRFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Sera puni de l’amende1:

  1. celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la présente ordonnance ne permet pas de transporter;
  2. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance;
  3. celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations;
  4. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la marchandise.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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