Retour à la loi

Art. 87a

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale

Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

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