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Art. 68a

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67.
  2. La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:
    1. si les compétences attestées lors de l’examen partiel les y habilitent, et
    2. si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.

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