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Art. 64c

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. La formation doit rendre le candidat capable:
    1. de connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l’examen pratique de conduite;
    2. d’enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27b , al. 1 et 2, selon une méthode appropriée;
    3. de connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate;
    4. de connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs;
    5. de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière;
    6. d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l’environnement.1
  2. Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l’organe de formation. L’art. 27g s’applique en matière de compétences.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vigueur depuis le 1erjanv. 2020, let. a et c à f en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 191).

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