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Art. 27g

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Les cantons:
    1. surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
    2. procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
    3. statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
    4. organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
    5. surveillent les organes de formation pour animateurs.
  2. Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.

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