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OAC · Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Art. 27g
Art. 27f
Art. 28
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Art. 27g
Art. 27f
Art. 28
741.51
OAC
Federal Council Ordinance
1 janv. 1977
Source originale
Les cantons:
surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
surveillent les organes de formation pour animateurs.
Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.
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