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Art. 24c

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale

Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:

  1. l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes selon l’art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits;
  2. l’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus1;
  3. le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;
  4. 2 l’autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d’avoir passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C;
  5. 3 le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’O du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs4).

Footnotes

  1. RS 744.211

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1ernov. 2003 (RO 2003 3719).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1ersept. 2009 (RO 2008 5569).

  4. RS 741.521

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