Retour à la loi

Art. 147

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu’à 125 cm3de cylindrée ou une remorque en provenance de l’étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d’immatriculation

sera puni de l’amende1. 2. …2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 726).

  2. Abrogé par le ch. II de l’O du 7 avr. 1982, avec effet au 1erjuin 1982 (RO 1982 535).

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