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Art. 127

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. La statistique des véhicules est établie par l’Office fédéral de la statistique1.
  2. La statistique des véhicules comprend:
    1. 2 l’effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés;
    2. le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous let. a, qui ont été immatriculés pour la première fois;
    3. l’effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail;
    4. l’effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l’année;
    5. le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous let. a, importés chaque mois.
  3. Suivant les instructions de l’Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l’OFDF.3
  4. Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l’Office fédéral de la statistique. À sa demande, l’OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.

Footnotes

  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 1995 4425).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 5465).

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