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Art. 120

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.1
  2. Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 93).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 321).

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