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Art. 9a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Sont réputés «véhicules à propulsion alternative» les véhicules dont tout ou partie de la propulsion est assurée par l’une des sources d’énergie suivantes:
    1. l’électricité;
    2. l’hydrogène;
    3. le gaz naturel, y compris le biogaz;
    4. le gaz de pétrole liquéfié;
    5. l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.
  2. Sont réputés «véhicules à propulsion non polluante» les véhicules dépourvus de moteur à combustion ou dont le moteur à combustion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en particulier les véhicules dont la propulsion est assurée exclusivement par de l’électricité ou de l’hydrogène. Le calcul des émissions de CO2se fonde sur le règlement (CE) no595/2009 ou no715/2007.

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