| Mètres | |
|---|---|
| a. voitures automobiles, autocars exceptés | 12,00 |
| b. autocars à deux essieux | 13,50 |
| c. autocars ayant plus de deux essieux | 15,00 |
| d. bus à plate-forme pivotante | 18,75.1 |
a.4 voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144;
b. voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion du véhicule, si seule la diminution de la surface de charge imputable au dispositif de stockage d’énergie est compensée et que la capacité de chargement ne s’en trouve pas augmentée.5
1quater. Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 4,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.6
1quinquies. Les engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail peuvent dépasser de 5,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.7
2. La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:
| Mètres | |
|---|---|
| a. pour les véhicules climatisés | 2,60 |
| b. pour les autres voitures automobiles | 2,55.8 |
| 3La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: | 4,00 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3567). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3567). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465). ↩
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