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Art. 7

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
    1. l’équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d’attelage de remorques et l’outillage;
    2. l’équipement spécial éventuel;
    3. le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.1
  2. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).2
  3. Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.3
  4. Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.4
  5. Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.5
  6. La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.6
  7. Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.7
  8. 8

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c , ci-après.

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

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