Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant – soit située hors de la surface de l’anneau.
Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles et forestiers.
Le débordement des véhicules des catégories N, M2et M3doit satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
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