Retour à la loi

Art. 201

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Le dispositif de freinage des remorques de travail doit être conforme à l’art. 189 ou aux exigences techniques du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
  2. L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7 et non plus selon le règlement délégué (UE) 2015/68.
  3. Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semi-remorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’appliquent aux conduites de raccordement entre tracteurs à sellette et semi-remorques ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.