L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l’exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.1
1bis. Les vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:
a. le frein de service peut être constitué:
1. de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
2. d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
b. le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.2
L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
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